C-25.01, r. 9 - Règlement de la Cour du Québec

Texte complet
49. Moyen technologique. Le tribunal peut d’office ou à la demande écrite d’une partie, entendre une demande par tout moyen technologique approprié. Le recours à cette technologie est tributaire de la qualité de l’équipement utilisé et disponible. Après examen, le juge communique sa décision aux parties.
Le cas échéant, les parties exposent leurs prétentions soit dans la salle d’audience où se trouve le juge, soit dans une salle aménagée comportant les installations nécessaires, soit dans son cabinet.
Il appartient aux parties et à leurs avocats ou notaires de communiquer au bureau du juge les coordonnées devant être utilisées et de s’assurer d’être disponibles et joignables au moment fixé.
En tout temps, l’enregistrement sonore est requis pour en permettre la conservation et la reproduction.
D. 1099-2015, a. 49.